Entrée en vigueur le 5 février 1992
Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le forfait mensuel mentionné à l'alinéa précédent peut être différent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il est fixé par décret.
L'aide est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est au plus égale à 169 heures. Quand cette durée excède 169 heures et que les formations sont organisées en continu, elle peut faire l'objet d'avances mensuelles. Un premier versement est effectué au titre du premier mois, à la prise d'effet de la convention, au vu du contrat de travail du remplaçant ou de la convention de mise à disposition et de l'attestation d'inscription du centre de formation.
Dans le cas de remplacement correspondant à des formations organisées de façon discontinue, des remboursements peuvent être effectués par périodes de 169 heures.
[…] Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 7 février 2006, présentée par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 942-1 du code du travail alors en vigueur : « En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, […] à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret. » ; que l'article R. 942-6 du code du travail disposait que « l'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 942-7 de ce code : « L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait mensuel correspondant à 169 heures. […]