Article R950-23 du Code du travailAbrogé

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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-26 (T), Code du travail - art. R950-19 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R950-25, Code du travail - art. R950-26 (T)

Entrée en vigueur le 18 mai 1985

Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 JORF 18 mai 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.

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Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Sortie de vigueur le 19 octobre 1991
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce : « Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L.950-2, L.950-2-2, L.950-2-4 et L.950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires » ; que l'article R.950-23 du même code dispose que : « Les agents mentionnés à l'article L.950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région … » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Formation professionnelle·
  • Contributions et taxes·
  • Travail et emploi·
  • Contrôle·
  • International·
  • Dépense·
  • Responsabilité limitée·
  • Prix de revient·
  • Sociétés
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