Article R950-23 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-19 (M), Code du travail - art. R950-26 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-26 (T), Code de la santé publique R950-25

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 2 () JORF 13 mars 1993

La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :


1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 952-1 ;


2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ;


3° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 953-1, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 ;


4° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1, L. 952-1 et L. 953-1 ;


5° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;


6° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;


7° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ;


8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;


9° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.


Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.

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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce : « Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L.950-2, L.950-2-2, L.950-2-4 et L.950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires » ; que l'article R.950-23 du même code dispose que : « Les agents mentionnés à l'article L.950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région … » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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