Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 5 : Déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de dix salariés
Article R950-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 952-1 ;
2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ;
3° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 952-1 ;
4° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 3° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
5° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
6° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ;
7° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
8° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce : « Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L.950-2, L.950-2-2, L.950-2-4 et L.950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires » ; que l'article R.950-23 du même code dispose que : « Les agents mentionnés à l'article L.950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région … » ;
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