Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 2 () JORF 13 mars 1993
a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.
Il ressort des dispositions du code du travail relatives aux contrôles en matière de formation professionnelle, en vigueur en juillet 1988, et notamment de l'article R.950-24 dudit code, que les contrôles sur place se déroulent au siège de l'organisme contrôlé et contradictoirement avec celui-ci. […] Vu le code du travail et notamment ses articles L. 920-10, L. 950-8 et R. 950-24 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-24 du code du travail : « Les contrôles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article … » ; qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code précité : « Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu … » ;
[…] VU la loi n 84-130 du 24 février 1984 ; […] qu'aux termes de l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce : « Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L.950-2, […] que l'article R.950-23 du même code dispose que : « Les agents mentionnés à l'article L.950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région … » ; […] le contrôle sur place a pu être prévu par de l'article R.950-24 du code du travail ;