Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 6 : Des engagements de développement de la formation
Article R950-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-106 du 23 janvier 1985 : « Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par l'employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-24 du code du travail : « Les contrôles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article … » ; qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code précité : « Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu … » ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 septembre 1995, 124119, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.920-9 du code du travail : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées », […] par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif » et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.950-25 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 23 janvier 1985, […]
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Il s'agit des engagements de développement de la formation qui trouvent leur fondement juridique dans le code du travail aux articles L. 951-5 et R. 950-25 à 32. Cette possibilité de soutien à des projets communs de développement de la formation professionnelle est notamment prévue dans le cadre de la réforme des modalités d'application des engagements de développement de la formation qui entrera en vigueur en 1999.
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