Article R950-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1984
>
Version18/05/1985
>
Version19/10/1991
>
Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-21 (M), Code du travail - art. R950-21 (T), Code du travail - art. R950-28 (T), Code de la santé publique R950-23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R950-27, Code du travail - art. R950-28 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 31 mars 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 22 octobre 1998

Il s'agit des engagements de développement de la formation qui trouvent leur fondement juridique dans le code du travail aux articles L. 951-5 et R. 950-25 à 32. Cette possibilité de soutien à des projets communs de développement de la formation professionnelle est notamment prévue dans le cadre de la réforme des modalités d'application des engagements de développement de la formation qui entrera en vigueur en 1999.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1999, 135335, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-106 du 23 janvier 1985 : « Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par l'employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. […]

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Préfabrication·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Notification·
  • Formation professionnelle·
  • Redressement

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93BX00029, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-24 du code du travail : « Les contrôles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article … » ; qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code précité : « Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu … » ;

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Associations·
  • Formation professionnelle continue·
  • Contrôle·
  • Subvention·
  • Cycle·
  • Plan comptable·
  • Comptabilité·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 septembre 1995, 124119, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.920-9 du code du travail : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées », […] par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif » et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.950-25 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 23 janvier 1985, […]

 Lire la suite…
  • Recours ayant ce caractère -formation professionnelle·
  • Conclusions tendant à l'annulation de ces décisions·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Procédure·
  • Responsabilité limitée·
  • International·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).