Article R950-33 du Code du travail

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Version18/05/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 octobre 1991 est l'article : Code du travail - art. R950-30 (T)

Entrée en vigueur le 18 mai 1985

Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7, ART. 20 JORF 18 MAI 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 950-2 qu'au prorata des actions exécutées.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Sortie de vigueur le 19 octobre 1991
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