Article R950-13-3 du Code du travailAbrogé

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Version19/10/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6422-12 (V), Code du travail - art. R6422-11 (V), Code du travail - art. R6422-13 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004

Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné au sixième alinéa de l'article L. 951-1, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. Les conventions, conformes aux dispositions de l'article L. 920-1, précisent par ailleurs le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation et les conditions de prise en charge des frais afférents aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience.
La signature par le salarié de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 900-4-2.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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