Article R953-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1992
>
Version13/03/1993
>
Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-1823 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du code rural, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 du même code et des personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné à l'avant-dernier alinéa de cet article ou à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au dernier alinéa de ce même article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).