Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 9 : De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue
Article R953-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1992
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Version13/03/1993
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1823 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.
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