Article R961-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version31/08/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-8 (Ab), Code du travail - art. R960-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6341-33 (V), Code du travail - art. R6341-34 (V)

Entrée en vigueur le 31 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-831 du 29 août 1991 - art. 1 () JORF 31 août 1991

Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2 ci-dessus.
Il est également tenu dès le début du stage ;
1. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21, d'adresser la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé ;
2. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les autres stagiaires, d'adresser la demande au service régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
3. S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations figurant aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.
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Entrée en vigueur le 31 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 2 mars 1992

En premier lieu, le decret en Conseil d'Etat no 91-831 du 29 aout 1991 a defini les conditions d'application du troisieme alinea nouveau de l'article L 961-2 du code du travail, introduit par la loi no 91-1 du 3 janvier 1991, qui a prevu la possibilite de confier la gestion des remunerations a un etablissement public de l'Etat a caractere administratif (le CNASEA), aux ASSEDIC ou a l'AFPA. […] En second lieu, le decret precite a introduit a l'article R 961-8 du code du travail l'obligation pour les organismes de formation de transmettre les dossiers de demande de remuneration aux services gestionnaires des le premier jour du stage. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2008, n° 0406048
Rejet

[…] — M. X n'étant pas bénéficiaire du régime d'assurance chômage avant son stage, c'est le CNASEA qui devait payer sa rémunération, en application des dispositions de l'article R 961-8 alinéa 2 du code du travail ;

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  • Rémunération·
  • Stagiaire·
  • Exploitation agricole·
  • Code du travail·
  • Demandeur d'emploi·
  • Structure·
  • Accès·
  • Stage de formation·
  • Entreprise·
  • Exploitation

2Cour d'appel d'Orléans, 5 mars 2012, n° 11/00569
Infirmation

[…] Qu'en application de l'article R 961-8 du code du travail, un stagiaire ne peut obtenir paiement que lorsqu'il adresse à l'organisme payeur une demande mentionnant les heures de formation qu'il a effectuées chaque mois, ce nombre d'heures étant certifié par le directeur du centre qui doit, quant à lui, délivrer des documents mensuels établissant le suivi du stage et précisant les heures ou journées d'absence du demandeur à la rémunération ;

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