Article R961-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version31/08/1991
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Version21/06/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6341-35 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 3 () JORF 21 juin 1994

Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus précisent les durées définies aux a et b du 3° du cinquième alinéa de l'article R. 961-2.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 06/08667
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — que selon l'article 2 de ses statuts l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS 'a pour but de réaliser la réinsertion socio-professionnelle des handicapés adultes et en difficulté et a notamment à cet effet la possibilité de dispenser de la formation dans le cadre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue', ce qui relève des dispositions des articles R 961-9 et R 961-15 du Code du Travail intégrés au titre IX du Code du Travail.

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  • Stage·
  • Associations·
  • Réintégration·
  • Exclusion·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Formation professionnelle continue·
  • Juge des référés·
  • Stagiaire·
  • Trouble·
  • Handicapé

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076

[…] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait. […] Attendu que les deux exemplaires du règlement intérieur du Centre RICHEBOIS pour les stagiaires produits par les parties (évidemment falsifié s'agissant de l'exemplaire communiqué par le demandeur) sont identiques s'agissant de la référence en matière d'absences aux articles R 961-9 et R 961-15 du Code de Travail.

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  • Règlement intérieur·
  • Exclusion·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Livre·
  • Éviction·
  • Réintégration·
  • Référé·
  • Au fond·
  • Fond

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 2000, 98-18.046, Inédit
Cassation

[…] Sur la recevabilité du moyen unique pris en sa première branche, contestée par la défense ; Attendu que le Centre de formation professionnelle pour adultes (AFPA) de Carcassonne soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X… A Siou a invoqué les dispositions de l'article R. 961-9-3 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

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  • Militaire sous contrat en retour à la vie civile·
  • Allocation formation-reclassement·
  • États mensuels de présence·
  • Allocation formation·
  • Centre de formation·
  • Justifications·
  • Apprentissage·
  • Reclassement·
  • Formation professionnelle·
  • Adulte
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