Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle / Section 2 : Modalités de calcul et de versement des rémunérations / Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires
Article R961-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 3 () JORF 21 juin 1994
1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus précisent les durées définies aux a et b du 3° du cinquième alinéa de l'article R. 961-2.
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Décisions • 3
[…] — que selon l'article 2 de ses statuts l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS 'a pour but de réaliser la réinsertion socio-professionnelle des handicapés adultes et en difficulté et a notamment à cet effet la possibilité de dispenser de la formation dans le cadre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue', ce qui relève des dispositions des articles R 961-9 et R 961-15 du Code du Travail intégrés au titre IX du Code du Travail.
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[…] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait. […] Attendu que les deux exemplaires du règlement intérieur du Centre RICHEBOIS pour les stagiaires produits par les parties (évidemment falsifié s'agissant de l'exemplaire communiqué par le demandeur) sont identiques s'agissant de la référence en matière d'absences aux articles R 961-9 et R 961-15 du Code de Travail.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 2000, 98-18.046, Inédit
[…] Sur la recevabilité du moyen unique pris en sa première branche, contestée par la défense ; Attendu que le Centre de formation professionnelle pour adultes (AFPA) de Carcassonne soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X… A Siou a invoqué les dispositions de l'article R. 961-9-3 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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