Article R961-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version31/08/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-10 (Ab), Code du travail - art. R960-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6341-37 (V), Code du travail - art. R6341-36 (M), Code du travail - art. R6341-38 (V)

Entrée en vigueur le 31 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-831 du 29 août 1991 - art. 1 () JORF 31 août 1991

Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association, prononce les décisions de rejet, prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises et statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent est soit celui du département où est implanté le siège de l'institution mentionnée à l'article L. 351-21 chargée de la gestion de la rémunération, soit celui du département où est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de rémunérer.
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Entrée en vigueur le 31 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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