Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle / Section 2 : Modalités de calcul et de versement des rémunérations / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R961-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 4 () JORF 21 juin 1994
Les manques non justifiés d'assiduité déterminés dans les conditions prévues à l'article R. 961-3 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues au premier alinéa ci-dessus. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci. Les dispositions des quatre derniers alinéas du présent article sont applicables aux abandons et aux renvois pour faute lourde.
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département compétent est celui qui est mentionné à l'article R. 961-10.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu l'article R 961-15 du Code du travail, ensemble l'article 161 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […]
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[…] — que selon l'article 2 de ses statuts l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS 'a pour but de réaliser la réinsertion socio-professionnelle des handicapés adultes et en difficulté et a notamment à cet effet la possibilité de dispenser de la formation dans le cadre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue', ce qui relève des dispositions des articles R 961-9 et R 961-15 du Code du Travail intégrés au titre IX du Code du Travail.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076
[…] Attendu que le requérant fait conclure que la procédure de sanction prévue par les articles R 922-3 à R 922-7 du Code du Travail n'a pas été respectée avant son éviction du centre de formation RICHEBOIS, au fond il conteste les raisons avancées par la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2001 l'informant de la décision du Centre RICHEBOIS de mettre un terme à la rééducation professionnelle suivie. […] Attendu que les deux exemplaires du règlement intérieur du Centre RICHEBOIS pour les stagiaires produits par les parties (évidemment falsifié s'agissant de l'exemplaire communiqué par le demandeur) sont identiques s'agissant de la référence en matière d'absences aux articles R 961-9 et R 961-15 du Code de Travail.
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Par ailleurs, l'Etat est tenu, conformément à l'article R. 373-2 du code de la sécurité sociale, de verser aux stagiaires en cas de maladie une indemnité complémentaire à concurrence de 50 p. 100 de la rémunération journalière de stage. […] ce n'est qu'en cas d'abandon du stage sans motif légitime ou de renvoi pour faute lourde que le stagiaire est tenu, conformément à l'article R. 961-15 du code du travail (issu des décrets n° 83-423 du 30 mai 1983 et n° 84-738 du 17 juillet 1984), de reverser à l'Etat les rémunérations perçues ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations.
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