Article R964-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 sont les articles : Code du travail - art. R960-30 (M), Code du travail - art. R960-30 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 29 octobre 1994

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Décision1


1Cour des comptes, Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), 14 septembre 2015

[…] Attendu qu'il ressort de l'instruction et des pièces produites par l'agent comptable en réponse au réquisitoire que les diligences ont été interrompues à la suite de la réception de trois courriers de l'organisme paritaire de formation contestant le bien-fondé de la créance en alléguant le fait que l'ENSIA n'avait pas produit à l'appui de sa facture les attestations de présence exigibles en vertu de l'article R. 964-7 du code du travail ; que cette contestation jugée sérieuse a conduit la commission permanente d'AgroParisTech à admettre la créance en non-valeur ; qu'il n'y a donc pas lieu d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M me X de ce chef ;

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  • Comptable·
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