Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail.
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
[…] Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 964-8 et R. 964-9 du code du travail, applicables au FAF-PM à compter de 1993, que le reversement des fonds excédentaires ou non utilisés à des actions de formation bénéficie au Trésor public. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 964-8 du code du travail : « Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. […] A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 » ; que contrairement à ce que soutient le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE, l'article L. 961-8 précité du code du travail n'est pas dépourvu de texte d'application, le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, codifié aux articles R. 9531 à R. 953-7 du code du travail, […]
a) Le dispositif de formation continue issu de l'article L. 162-6 du code de la sécurité sociale, qui trouve son fondement dans un texte spécifique, […] est indépendant du dispositif de droit commun issu, pour les professions libérales, de l'article L. 953-1 du code du travail, qui fait bénéficier les membres de ces professions du droit général à la formation professionnelle et trouve son financement dans des cotisations obligatoires recouvrées comme en matière de sécurité sociale…. … b) Il en résulte que les dispositions de l'article R. 964-8 du code du travail, qui prévoient le reversement au Trésor public de l'excédent des ressources non utilisées à des actions de formation, […]