Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation
Article R964-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (3°) du code du travail.
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
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Décisions • 3
[…] Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 964-8 et R. 964-9 du code du travail, applicables au FAF-PM à compter de 1993, que le reversement des fonds excédentaires ou non utilisés à des actions de formation bénéficie au Trésor public. […]
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[…] Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, pour rejeter la demande présentée par le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE, a notamment considéré que les dispositions réglementaires fondant le reversement contesté étaient applicables aux fonds des non-salariés ; que, dès lors, le fonds requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'article R. 964-8 du code du travail ne serait pas applicable aux fonds des professions non salariées ;
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 235933, mentionné aux tables du recueil Lebon
a) Le dispositif de formation continue issu de l'article L. 162-6 du code de la sécurité sociale, qui trouve son fondement dans un texte spécifique, […] est indépendant du dispositif de droit commun issu, pour les professions libérales, de l'article L. 953-1 du code du travail, qui fait bénéficier les membres de ces professions du droit général à la formation professionnelle et trouve son financement dans des cotisations obligatoires recouvrées comme en matière de sécurité sociale…. … b) Il en résulte que les dispositions de l'article R. 964-8 du code du travail, qui prévoient le reversement au Trésor public de l'excédent des ressources non utilisées à des actions de formation, […]
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