Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1267 du 24 août 2007 - art. 2 () JORF 25 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, la chambre des métiers et de l'artisanat au Trésor public.
[…] Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 964-8 et R. 964-9 du code du travail, applicables au FAF-PM à compter de 1993, que le reversement des fonds excédentaires ou non utilisés à des actions de formation bénéficie au Trésor public. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 964-8 du code du travail : « Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. […] A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 » ; que contrairement à ce que soutient le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE, […] le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, codifié aux articles R. 9531 à R. 953-7 du code du travail, étant précisément intervenu pour en préciser les modalités d'application ; que l'article R. 953-5 du code du travail, […]
[…] Considérant que, selon les dispositions des articles L. 950-1 et L. 951-1, 11 e alinéa, 2°, du code du travail, en vigueur à la date d'exécution du plan de formation par la SA MILLET, les employeurs doivent concourir au financement de la formation professionnelle continue et peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 du même code ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 961-8 et L. 961-9 du code du travail, […] interrégionale ou régionale » ; que, selon les dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-4 du code du travail, […]