Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation
Article R964-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le conseil d'administration de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
Commentaires • 6
La loi no 71-675 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, (actuellement codifiée au livre IX du code du travail), reprenait la volonté des partenaires sociaux d'organiser et de financer une politique de formation professionnelle des salariés des entreprises, telle qu'elle avait été exprimée dans le cadre de l'accord national interprofessionnel de juillet 1970. Les actualisations législatives de la loi précitée ont toujours respecté ce principe initial. […] En vertu des dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail, […]
Lire la suite…En effet, l'article 74 de la loi du 20 decembre 1993 et le decret d'application du 28 octobre 1994 ont pose les bases d'un resserrement du dispositif de collecte et de gestion des fonds de la formation professionnelle continue (plan de formation et alternance) autour des nouveaux organismes collecteurs agrees (OPCA). […] dans le respect de la decision d'attribution des employeurs […] S'agissant du plan de formation des entreprises occupant dix salaries et plus, l'article R. 964-13 du code du travail prevoit que la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adherant a ce fonds, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 2003, 00-21.493, Inédit
[…] Vu l'accord collectif relatif au FAF-PL du 28 octobre 1992 modifié par l'avenant du 17 janvier 1995, ensemble les articles L. 950-1, L. 951-1, L. 951-3, L. 951-9, L. 961-8, L. 961-9 et R 964-13 du Code du travail, 1134 du Code civil ;
Lire la suite…- Formation·
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Les employeurs occupant au minimum dix salariés voient leur liberté d'action et de choix en matière de formation professionnelle continue garantie par les dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail qui interdisent, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation, la présence de toute mention empêchant les employeurs adhérants audit fonds, et après qu'ils se soient acquittés de leur engagement auprès de ce dernier, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation […] légale que prévoit l'article L. 951-1.
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