Article R964-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version29/10/1994
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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-36 (T), Code du travail - art. R960-36 (M)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 951-1.
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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Commentaires6


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 3 novembre 1997

Les employeurs occupant au minimum dix salariés voient leur liberté d'action et de choix en matière de formation professionnelle continue garantie par les dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail qui interdisent, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation, la présence de toute mention empêchant les employeurs adhérants audit fonds, et après qu'ils se soient acquittés de leur engagement auprès de ce dernier, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation […] légale que prévoit l'article L. 951-1.

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M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 31 juillet 1997

La loi no 71-675 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, (actuellement codifiée au livre IX du code du travail), reprenait la volonté des partenaires sociaux d'organiser et de financer une politique de formation professionnelle des salariés des entreprises, telle qu'elle avait été exprimée dans le cadre de l'accord national interprofessionnel de juillet 1970. Les actualisations législatives de la loi précitée ont toujours respecté ce principe initial. […] En vertu des dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 1er janvier 1996

En effet, l'article 74 de la loi du 20 decembre 1993 et le decret d'application du 28 octobre 1994 ont pose les bases d'un resserrement du dispositif de collecte et de gestion des fonds de la formation professionnelle continue (plan de formation et alternance) autour des nouveaux organismes collecteurs agrees (OPCA). […] dans le respect de la decision d'attribution des employeurs […] S'agissant du plan de formation des entreprises occupant dix salaries et plus, l'article R. 964-13 du code du travail prevoit que la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adherant a ce fonds, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 2003, 00-21.493, Inédit
Cassation

[…] Vu l'accord collectif relatif au FAF-PL du 28 octobre 1992 modifié par l'avenant du 17 janvier 1995, ensemble les articles L. 950-1, L. 951-1, L. 951-3, L. 951-9, L. 961-8, L. 961-9 et R 964-13 du Code du travail, 1134 du Code civil ;

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