Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Fonds d'assurance-formation et organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-3 / Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'agrément prévu à l'article L. 950-2-3
Article R964-21 du Code du travailAbrogé
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Version01/07/1984
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'agrément spécifique prévu à l'article L. 951-4 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 961-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 964-22 à R. 964-27.
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