Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)
Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.
II. - L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation mentionnée au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ne peut être accordé qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence interprofessionnelle et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.
III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
← Retour à la convention IDCC 2247 Désignation d'un organisme de collecte de fonds de formation Article 1er Considérant la loi du 20 décembre 1993 relative au travail, […] le secteur constitué des entreprises relevant de la convention collective du travail des entreprises de courtage d'assurances et/ou […] Par cette adhésion, l'ensemble du secteur d'activité du courtage d'assurances et/ou de réassurances désigne l'OPCA Assurances comme unique organisme collecteur des fonds affectés à la formation continue des salariés (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe II de l'article R. 964-1-2 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er). […]
Lire la suite…[…] Sur saisine du C en date du 2 mai 2006, le tribunal d'instance d'Illkirch, statuant contradictoirement le 27 juin 2007, […] 70 € T.T.C., majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2005, a débouté le C de sa demande de production des déclarations annuelles des salaires de l'exercice 2004 devenue sans objet au cours de la procédure, a condamné la défenderesse au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, […] avec appel incident, aux fins, au visa des articles L 951-1 et R 964-1-2 du code du travail, des articles 5 et 235 ter D du code général des impôts, de l'accord paritaire national du 12 janvier 1982, […]
[…] Selon les articles L 951-1 alinéa 1 du code du travail et 5 et 235 ter D du code général des impôts, les employeurs de 10 salariés et plus sont tenus de concourir au développement de la Formation Professionnelle Continue à hauteur d'un taux au moins égal à 1,5 % de la Masse Salariale Brute (M. S.B.), ce taux se décomposant comme suit : […] L'article R 964-1-2, I du Code du Travail précise que les agréments au titre de la collecte des contributions du Plan de Formation et des Formations Professionnelles en Alternance ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur. […] 18.809,09 € TTC pour l'exercice 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 10/01/2003,
[…] application de l'article R . 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : « Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( …) » ; […] que l'article R. 964-1 - 1 également ajouté au code du travail […]
Cette prise en charge se fera au titre de la contribution de 0,50 % des rémunérations de l'année de référence, visée à l'article L. 951-1 du code du travail conformément aux règles de prise en charge arrêtées par l'OPCA, sous réserve des financements nécessaires. […] Les salariés sous CDD peuvent bénéficier du DIF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 931-20-2 du code du travail. […] L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail, qui prévoient que dans le champ d'application des accords les agréments au titre de la collecte des fonds de la formation professionnelle ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur (arrêté du 23 mars 2006, art. 1er) ; […]
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