Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
Article R964-1-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)
Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.
II. - L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation mentionnée au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ne peut être accordé qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence interprofessionnelle et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.
III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
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[…] Considérant que, sur ce fondement, l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : « Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( …) » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 964-1, […] Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur » ; que l'article R. 964-1-2 précise que, dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments « ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur » ; […]
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[…] Par acte du 3 juillet 2003 le Fonds d'Assurance Formation de l'Industrie Hôtelière ( FAFIH) a assigné la SA DE RESTAURATION TOULOUSAINE devant cette juridiction pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme globale de 15443,50 སྒྱ TTC avec intérêts depuis la mise en demeure du 9 juillet 2002 au titre de son concours au développement de la formation professionnelle continue de l'année 2001, comme prévue aux articles L 951-1 et R 964-1-2- I du Code du Travail, 5 et 235 ter D du Code Général des Impôts, et des accords paritaires des 12 janvier 1982, 20 décembre 1994 et 27 décembre 1995.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, n° 06/11306
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 06/00320 […] et des dispositions de l'article R 964-1-2 II du code du travail qui, précisant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes collecteurs, ajoutent :
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