Article R964-1-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1994
>
Version19/10/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6332-5 (V), Code du travail - art. R6332-7 (V), Code du travail - art. R6332-6 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)

I. - Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au quatrième alinéa (2°) et au septième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 952-1 ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur.
Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.
II. - L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation mentionnée au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ne peut être accordé qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence interprofessionnelle et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.
III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 198142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, sur ce fondement, l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : « Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( …) » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 964-1, […] Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur » ; que l'article R. 964-1-2 précise que, dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments « ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur » ; […]

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Formation professionnelle·
  • Agrément·
  • Accord·
  • Moyenne entreprise·
  • Champ d'application·
  • Code du travail·
  • Commission permanente·
  • Décret

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 26 mars 2004, n° 03/02145

[…] Par acte du 3 juillet 2003 le Fonds d'Assurance Formation de l'Industrie Hôtelière ( FAFIH) a assigné la SA DE RESTAURATION TOULOUSAINE devant cette juridiction pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme globale de 15443,50 སྒྱ TTC avec intérêts depuis la mise en demeure du 9 juillet 2002 au titre de son concours au développement de la formation professionnelle continue de l'année 2001, comme prévue aux articles L 951-1 et R 964-1-2- I du Code du Travail, 5 et 235 ter D du Code Général des Impôts, et des accords paritaires des 12 janvier 1982, 20 décembre 1994 et 27 décembre 1995.

 Lire la suite…
  • Industrie hôtelière·
  • Formation professionnelle continue·
  • Masse·
  • Astreinte·
  • Absence de déclaration·
  • Sociétés·
  • Contribution·
  • Plan·
  • Versement·
  • Assurances

3Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, n° 06/11306
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 06/00320 […] et des dispositions de l'article R 964-1-2 II du code du travail qui, précisant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes collecteurs, ajoutent :

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Contribution·
  • Filiale·
  • Crédit lyonnais·
  • Accord·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Formation·
  • Agrément·
  • Financement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).