Article R964-1-8 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 29 avril 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 1 () JORF 29 avril 2000

Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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