Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1443 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
L'organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4.
Les documents mentionnés au premier alinéa sont également transmis dans les mêmes délais au fonds national prévu à l'article L. 961-13. Le conseil d'administration du fonds national peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires. Les organismes paritaires collecteurs agréés sont tenus de leur présenter toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné au premier alinéa.
II. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats. Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
[…] que le Fonds d'Assurance Formation de l'Artisanat , du Bâtiment et des Travaux Publics demandeur est un organisme régi par les articles L 961-1 et suivants du Code du Travail et leurs décrets d'application qui disposent notamment : […] Art.R. 964-1-4 (D. n° 94-936, 28 oct. 1994, […] QUE cette action est parfaitement légitime , alors surtout qu'aux termes de l'article R. 964-1-9 du Code du Travail chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année (Mots ajoutés, […] ORDONNONS une mesure dཚྭinstruction et commettons ུ cet effet Monsieur Z A demeurant […] : 01 40 50 00 56 Fax : 01 40 50 00 85) en qualitེ dཚྭexpert avec pour mission en s'adjoignant si nécessaire un sapiteur de son choix et , […]
Article 2 – ANNEXE V : ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A. – Droit) Cet organisme est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Objet. […] Article 7 – ANNEXE V : ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A. – Droit) Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour représenter l'association et pour autoriser tous les actes entrant dans son objet : -il délibère et émet tous votes sur les différents actes que la personnalité civile permet d'accomplir ; -chaque année, à la fin de l'exercice social, il présente aux pouvoirs publics un compte rendu d'activité et tous documents prévus à l'article R. 964-1-9 du code du travail ; […]
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