Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 961-12 peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution desdits organismes. Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.
Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines suivants :
- prévision des besoins en compétences et en formation ;
- définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
- promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
- surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires et notamment de la bonne utilisation des fonds.
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 964-1-9.
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines suivants :
- prévision des besoins en compétences et en formation ;
- définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
- promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
- surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires et notamment de la bonne utilisation des fonds.
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 964-1-9.
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 182948, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), en tant qu'il insère dans le code du travail des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 ;
2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 29 juin 2010, n° 07/14556
[…] — dire qu'Z est créancière d'une quote-part des sommes visées à l'article R.6332-43 du code du travail (anciennement R.964-1-14 alinéa 1), […] Attendu que la disparition dans la version publiée de l'accord du 14 décembre 1994 du préambule suivant :
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Toutefois, ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées pour certaines catégories de salariés conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 931-21 et à l'article L. 931-26 du code du travail. […] Les parties signataires examineront, en outre, les modalités de mise en application des dispositions des articles R. 964-1-14 à R. 964-1-16 du code du travail relatives à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue. […] La liste des CFA bénéficiaires sera établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE et transmise à l'OPCA transport et à sa section professionnelle transports urbains, […]
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