Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation
Article R964-15-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/1996
Entrée en vigueur le 29 juin 1996
Est créé par : Décret n°96-578 du 28 juin 1996 - art. 1 () JORF 29 juin 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'examen du texte de loi, paru au Journal officiel du 5 février 1995, indique que dans le domaine de la formation professionnelle visé au titre II de ce texte, sont concernés les seuls articles 78 à 81. […] Ses dispositions ont été en partie codifiées aux articles R. 964-15-1 à R. 964-15-3 du code du travail. […] La référence à un décret en Conseil d'Etat figurant au 2/) de l'article 79 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social reprend la rédaction d'une disposition introduite par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, codifiée à l'article L. 953-1 du code du travail. […]
Lire la suite…