Article R964-15-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1996

Entrée en vigueur le 29 juin 1996

Est créé par : Décret n°96-578 du 28 juin 1996 - art. 1 () JORF 29 juin 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation définie au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 1996
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004

Commentaire1


M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 10 mai 1999

L'examen du texte de loi, paru au Journal officiel du 5 février 1995, indique que dans le domaine de la formation professionnelle visé au titre II de ce texte, sont concernés les seuls articles 78 à 81. […] Ses dispositions ont été en partie codifiées aux articles R. 964-15-1 à R. 964-15-3 du code du travail. […] La référence à un décret en Conseil d'Etat figurant au 2/) de l'article 79 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social reprend la rédaction d'une disposition introduite par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, codifiée à l'article L. 953-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).