Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 6 () JORF 19 octobre 2004
1° Des dépenses faites pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation selon les modalités définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas ;
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 981-2 dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret.
4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 983-4 ;
5° Des dépenses faites pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 983-1.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 4° ci-dessus, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 983-4 détermine notamment :
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
b) L'organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses ;
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
Les dépenses mentionnées au 6° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
← Retour à la convention IDCC 953 Accord paritaire relatif aux versements prévus par l'article R. 964-16-1-4° du code du travail Désignation des CFA destinataires des fonds prévus à l'article R. 964-16-1-4° du code du travail Article 1 Sont désignés comme destinataires des fonds imputés sur les montants collectés en 2006 : – le CFA de la charcuterie, dénommé CEPROC, dont le siège est 15, rue Jacques-Bingen, […]
Lire la suite…[…] le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de Dif, notamment la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. (1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 3 février 2006, art. 1er). […] À l'issue de la période de formation, […] Dépôt et extension Article 16 Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes, et d'une demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.
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← Retour à la convention IDCC 953 Accord paritaire relatif aux versements prévus par l'article R. 964-16-1-3e du code du travail Les organisations professionnelles et syndicales soussignées après s'être réunies dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi : – rappellent les objectifs et priorités visant l'insertion des jeunes dans les entreprises, notamment par le contrat d'apprentissage, première voie de formation dans la branche ; – constatent l'existence de besoins de financement des dépenses de fonctionnement de CFA formant des jeunes sous contrat d'apprentissage en vue de […] l'obtention des diplômes professionnels ; […]
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