Article R964-16-1 du Code du travailAbrogé

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Version29/12/1999
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Version01/01/2002
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Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 6 () JORF 19 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004

Dans le respect de priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 981-2, les ressources des organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement :
1° Des dépenses faites pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation selon les modalités définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas ;
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 981-2 dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret.
4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 983-4 ;
5° Des dépenses faites pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 983-1.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 4° ci-dessus, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 983-4 détermine notamment :
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
b) L'organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses ;
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
Les dépenses mentionnées au 6° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires7


M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

De fait, cette limitation des marges de manoeuvre financière de l'AGEFAL a conduit les partenaires sociaux à faire preuve de responsabilité en invitant les OPCA à moduler le montant de leur prise en charge financière en fonction de la nature et du coût des actions de formation, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail. De fait, la situation de trésorerie de PAGEFAL n'est pas, à ce jour, préoccupante. […] Le commissaire du gouvernement qui siège au sein de l'organisme, conformément à l'article R. 964-16-8 du code du travail, contribue à assurer cette mission.

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M. Nudant Jean-Marc · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

De fait, cette limitation des marges de manoeuvre financière de l'AGEFAL a conduit les partenaires sociaux à faire preuve de responsabilité en invitant les OPCA à moduler le montant de leur prise en charge financière en fonction de la nature et du coût des actions de formation, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail. De fait, la situation de trésorerie de l'AGEFAL n'est pas, à ce jour, préoccupante. […] Le commissaire du gouvernement qui siège au sein de l'organisme, conformément à l'article R. 964-16-8 du code du travail, contribue à assurer cette mission.

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M. Martin-Lalande Patrice · Questions parlementaires · 19 août 2002

Cette limitation des marges de manoeuvre financière de l'AGEFAL a conduit les partenaires sociaux à faire preuve de responsabilité en invitant les OPCA à moduler le montant de leur prise en charge financière en fonction de la nature et du coût des actions de formation, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail. De fait, la situation de trésorerie de l'AGEFAL n'est pas, à ce jour, préoccupante. […] Le commissaire du gouvernement qui siège au sein de l'organisme, conformément à l'article R. 964-16-8 du code du travail, contribue à assurer cette mission.

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