Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 9 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au titre du financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des fonds collectés, au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, un pourcentage fixé, après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle et compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues.
Lorsque les organismes collecteurs paritaires ne procèdent pas à ce versement ou y procèdent de manière insuffisante, ils sont tenus de reverser les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés.
Lorsque les organismes collecteurs paritaires ne procèdent pas à ce versement ou y procèdent de manière insuffisante, ils sont tenus de reverser les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 30-IV bis de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et de l'article R. 964-16-6 du code du travail, les OPCA de branche à compétence professionnelle et nationale doivent reverser 35 % du montant des contributions destinées au financement des formations en alternance qu'ils collectent auprès des entreprises de dix salariés et plus aux OPCA à compétence interprofessionnelle et nationale ou interprofessionnelle et régionale.
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