Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation
Article R964-16-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 9 () JORF 19 octobre 2004
Lorsque les organismes collecteurs paritaires ne procèdent pas à ce versement ou y procèdent de manière insuffisante, ils sont tenus de reverser les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 30-IV bis de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et de l'article R. 964-16-6 du code du travail, les OPCA de branche à compétence professionnelle et nationale doivent reverser 35 % du montant des contributions destinées au financement des formations en alternance qu'ils collectent auprès des entreprises de dix salariés et plus aux OPCA à compétence interprofessionnelle et nationale ou interprofessionnelle et régionale.
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