Article R964-17-2 du Code du travail

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Version29/12/1999
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Version29/04/2000
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Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 29 avril 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000

La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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