Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.