Article R964-15 du Code du travail

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Version28/02/1987
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Version29/10/1994
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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-38 (T), Code du travail - art. R960-38 (M)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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