Article R964-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984
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Version28/02/1987
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Version29/10/1994
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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-38 (T), Code du travail - art. R960-38 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6332-60 (V), Code du travail - art. R6332-61 (V), Code du travail - art. R6332-59 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004

Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés d'entreprises adhérentes de ces fonds et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-21 et L. 931-29 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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