Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 970-12 du code du travail : « les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité … sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement. […]
[…] Lecture du vendredi 12 février 1982REPUBLIQUE FRANCAISE […] pour se pourvoir devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion contre la décision susvisée du vice-recteur, elle disposait, en vertu des articles R. 90 du code des tribunaux administratifs et 644 du nouveau code de procédure civile, d'un délai de distance d'un mois s'ajoutant au délai de deux mois prévu par le décret du 11 janvier 1965; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 970-12 du code du travail: « les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité… sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement. […]
[…] la formation dispensée aux professeurs de collège d'enseignement technique dans les écoles normales nationales d'apprentissage après leur succès au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique ne peut être rangée au nombre des actions de formation organisées à l'initiative de l'administration à l'intention des agents non titulaires de l'Etat au sens des articles R.970-23 et R.970-24 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.970-12 du code du travail : « Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité … Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, […]