Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.
Ils prennent notamment la forme :
De cours par correspondance ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
Ils prennent notamment la forme :
De cours par correspondance ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.