Entrée en vigueur le 17 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
L'organisme paritaire collecteur agréé émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Dans tous les cas, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, il dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent. Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme paritaire collecteur agréé. Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Comme le précise l'article R. 981-2 du code du travail, le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation au regard des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. […]
Lire la suite…[…] Il n'est pas établi que le contrat de travail aurait été déposé de façon tardive auprès de l'autorité administrative, le courrier d'enregistrement étant daté du 9 septembre 2005 mais même l'envoi tardif par l'employeur à l'autorité administrative du contrat, passé le délai de cinq jours qui suivent le début du contrat conformément à l'article R981-2 devenu D6325-1 du code du travail, dès lors que le contrat est enregistré par cette autorité, n'entraîne pas la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée de droit commun.
[…] des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981 -1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 susvisée : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. […] que l'article R. 981 -1 du code du travail dispose : « Un document précisant les objectifs, […] qu'aux termes de l'article R. 981-2 […]
[…] répondant aux conditions de l'article L. 981 -1. […] que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2 , […] la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R . 980-1- 2 ; […] qu'aux termes de l'article R. 981 […]
Comme le précise l'article R. 981-2 du code du travail, le directeur départemental enregistre le contrat de professionnalisation après examen de sa conformité aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. […]
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