Article R981-4 du Code du travail
Article R981-3
Article R981-5
Entrée en vigueur le 17 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0405482Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». […] à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 981-4 du même code que cette habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 10 avril 2008, n° 0506835Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 6 décembre 2007 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 susvisée : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. […] que l'article R. 981-1 du code du travail dispose : « Un document précisant les objectifs, […] qu'aux termes de l'article R. 981-4 du code du travail : « Lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, n° 0705171Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, […] d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, […] que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […] la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2 ; […] que l'article R. 981-4 du même code dispose : « (…) L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, […]

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