Entrée en vigueur le 17 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
La décision est notifiée à l'employeur, qui en informe les représentants du personnel. Elle est également communiquée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme paritaire collecteur agréé.
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». […] à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 981-4 du même code que cette habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 6 décembre 2007 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 susvisée : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. […] que l'article R. 981-1 du code du travail dispose : « Un document précisant les objectifs, […] qu'aux termes de l'article R. 981-4 du code du travail : « Lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, […] d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, […] que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […] la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2 ; […] que l'article R. 981-4 du même code dispose : « (…) L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, […]