Entrée en vigueur le 17 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004
Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'organisme paritaire collecteur agréé et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours qui suivent cette rupture.
1. Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2007, n° 05/01800Infirmation
[…] AFFAIRE N° : 05/01800 DF/MFM […] Le contrat de qualification – ou de professionnalisation – régi par les dispositions des articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, R. 981-1 à R. 981-5, D. 981-1 à D. 981-14 du code du travail, qui ouvre droit pour l'employeur à l'aide de l'Etat, peut être conclu à durée déterminée.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion