Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.