Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 62 () JORF 22 juin 2001
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…)2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, […] qu'aux termes de L. 920-10 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 981-10 du code du travail en vigueur à l'époque des faits : « Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 981-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication du décret susvisé du 15 octobre 2004 : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : (…) 5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 981-10 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, […]
Accès au certificat de qualification » traiteur de réceptions « Article 2 L'accès au certificat de qualification » traiteur de réceptions » est ouvert aux candidat(e)s ayant suivi la formation dont le référentiel est agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et réussi les épreuves prévues dans le règlement d'examen. […] Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R981-10 du code du travail, aux termes desquelles le tuteur d'un jeune titulaire d'un contrat de qualification doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. (arrêté du 10 mai 2004). […] Organismes de formation Article 4 Pour dispenser la formation débouchant sur le certificat de qualification professionnelle » traiteur de réceptions « , […]
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