Article R981-10 du Code du travail
Article R981-9-1
Article R981-11
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 17 octobre 2004

Commentaire1

1Mise en place d'un certificat de qualification professionnelle "traiteur, organisateur de réceptions"
kohenavocats.com · 9 novembre 2025

Accès au certificat de qualification » traiteur de réceptions « Article 2 L'accès au certificat de qualification » traiteur de réceptions » est ouvert aux candidat(e)s ayant suivi la formation dont le référentiel est agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et réussi les épreuves prévues dans le règlement d'examen. […] Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R981-10 du code du travail, aux termes desquelles le tuteur d'un jeune titulaire d'un contrat de qualification doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. (arrêté du 10 mai 2004). […] Organismes de formation Article 4 Pour dispenser la formation débouchant sur le certificat de qualification professionnelle » traiteur de réceptions « , […]

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2008, n° 0501758Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…)2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, […] qu'aux termes de L. 920-10 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 981-10 du code du travail en vigueur à l'époque des faits : « Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2006, n° 0501579Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 981-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication du décret susvisé du 15 octobre 2004 : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : (…) 5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 981-10 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, […]

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Document parlementaire0

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