Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 3 JORF 31 MAI 1983
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, […] de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment les représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 910-2 du même code : « Le comité interministériel définit, […] l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 910-9 du même code : « Il est créé au sein du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, […] de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment les représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 910-2 du même code : « Le comité interministériel définit, […] l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 910-9 du même code : « Il est créé au sein du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, […]