Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de formation professionnelle continue par les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, 82-91.800, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 930-1-5, l. 463-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motif, manque de base legale ; […] Qu'ils ajoutent que le prevenu ne justifiait pas avoir ete dans l'impossibilite de reunir les representants du personnel dans le delai de dix jours qui lui etait imparti par l'article r. 930-1 du code du travail pour faire connaitre sa reponse ;
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