Article R930-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-977 1971-12-10 ART. 4, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R931-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.


Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.


Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.


Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 930-1-7 ou à l'article L. 930-2.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984

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