Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de V (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15