Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2
Article R930-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/04/1979
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
Demandes déjà différées ;
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
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