Article R930-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III, Décret 71-977 1971-12-10 ART. 11, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R931-11 (M), Code du travail R930-17 (1979), Code du travail - art. R931-11 (V), Code du travail - art. R930-17 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
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